L’essentiel : Depuis le 1er octobre dernier, l’article 750-1 du CPC est de nouveau en vigueur et impose de lourdes obligations qui pèsent sur tous les offices.
Contrairement à toutes les autres professions, la CNCJ a fait le choix de ne pas communiquer sur cet article et son contenu. Les conséquences de cet article pour les offices montrent une nouvelle fois que mal défendue, notre profession n’est plus entendue.

Le silence de la CNJC sur les conséquences pour les études

Le 1er octobre dernier, l’article 750-1 du CPC, dans sa nouvelle version issue du décret du 11 mai dernier, est entré en vigueur. Tous les Commissaires de justice doivent désormais, avant de délivrer une assignation dans les matières visées par ce texte, s’assurer qu’une tentative de conciliation, de médiation, de procédure participative, ou de procédure simplifiée de recouvrement de créances, ait été mise en œuvre par le demandeur.

La Chambre nationale a fait le choix de ne pas communiquer sur la renaissance de cet article, alors qu’elle s’était empressée d’en annoncer tout de suite l’annulation. Elle n’a d’ailleurs fait aucune communication depuis le lancement de la « politique de l’amiable » par la Chancellerie, contrairement à toutes les autres professions. À croire que ce sujet ne l’intéresse pas…

Ceci est d’autant plus dommage que le Groupement National des Commissaires de Justice Médiateurs (GNCM), a mis à disposition des confrères et consœurs une plateforme numérique qui répond justement aux nécessités de l’article 750-1 CPC.

L’engagement de votre responsabilité et des délais rallongés

Le syndicat Commissaires de justice de France attire donc votre attention sur la nouvelle obligation qui pèse sur tous les offices : si vous ne respectez pas l’article 750-1 CPC la demande risque d’être déclarée irrecevable, et votre responsabilité engagée !

Pire, dans un article diffusé dans la newsletter Lefebvre Dalloz – Chambre nationale, une juriste de la Chambre nationale indique (au nom de la « prudence ») que la tentative préalable s’appliquerait également aux requêtes en injonction de payer !

Cette interprétation, contraire à la position que la CNCJ avait défendue en 2020, est extrêmement dangereuse, car elle revient à retarder le dépôt d’une requête en injonction de payer jusqu’à trois mois (selon les termes de l’article 750-1 CPC) !

Notre syndicat partage vos inquiétudes et propose des solutions

  • Pourquoi le Bureau et l’Assistance juridique ont-ils modifié leur interprétation traditionnelle défendue, avec l’accord de la DACS, depuis 2020, pour adopter une position juridiquement incompréhensible et très dangereuse ?
  • Pourquoi ne pas exiger une modification de l’article 750-1 CPC, à l’occasion de sa re-codification, pour exclure définitivement les requêtes en injonction de payer de son champ d’application ?
  • Cette nouvelle interprétation, dont les conséquences sont gravissimes pour la profession, vaut-elle également pour les assignations visant la clause résolutoire ET le recouvrement de loyers impayés de moins de 5 000 euros ?
  • La nouvelle Bibliothèque des actes sur l’amiable, dont notre consœur Béatrice Duquerroy, membre du Bureau en charge du « Pôle juridique », fait la publicité sur les réseaux sociaux, va-t-elle diffuser ces instructions mortifères pour nos activités ?

Au lieu de se lancer dans le chantier de la saisie des rémunérations, très incertain économiquement et aux frais de la profession, pourquoi ne pas profiter des États généraux de la justice pour imposer à toutes les juridictions d’accepter les injonctions de payer par voie numérique, seul moyen sérieux d’accélérer cette procédure ?

Il est essentiel que la CNCJ clarifie rapidement sa position, avant que cette interprétation hasardeuse ne soit suivie par les juridictions… au prétexte que la CNCJ elle-même l’a justifiée !

Mal défendue, notre profession n’est plus entendue

Faites-vous entendre, rejoignez les Commissaires de justice de France.

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Isabelle ALBERT
Présidente